Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« L'entrée en centre de formation pédagogique privé en vue de la préparation au concours externe ou au concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à l'année de formation est subordonnée à un entretien avec le directeur du CFPP, assisté d'une commission. »
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Le concours externe et le concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à la seconde année de formation sont ouverts aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 3. - A l'article 5 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, après les mots : « Le nombre de postes à mettre au concours externe », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au concours externe spécial ».
Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les candidats admis à l'issue de ces concours reçoivent une formation d'une année dans le centre de formation pédagogique, conformément au titre III ci-après. »
Art. 5. - L'article 7 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le premier concours interne et le premier concours interne spécial de et en langue régionale sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours. »
Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par :
« Le second concours interne et le second concours interne spécial de et en langue régionale sont ouverts : » ;
II. - Au sixième alinéa du 2o, après les mots : « au second concours interne », sont insérés les mots : « ou au second concours interne spécial ».
Art. 7. - I. - Au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, après les mots : « au premier concours interne », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au premier concours interne spécial ».
II. - Au second alinéa, après les mots : « au second concours interne », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au second concours interne spécial ».
III. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de candidats à admettre globalement aux seconds concours internes et aux seconds concours internes spéciaux dans l'ensemble des académies ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours externes et aux concours externes spéciaux. »
IV. - Un cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans chaque académie, les postes qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des quatre concours, concours externe ou concours externe spécial ou second concours interne ou second concours interne spécial, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des trois autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des places mises pour l'ensemble de ces concours. »
Art. 8. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 12 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé sont remplacés par :
« Les jurys du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du concours d'entrée au cycle préparatoire au second concours interne sont présidés par le recteur ou son représentant.
La vice-présidence est assurée par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de l'académie. Les autres membres sont nommés par le recteur et choisis parmi des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, des formateurs provenant des différents centres, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscriptions primaires, des professeurs agrégés ou certifiés de l'enseignement public, des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat assimilés aux certifiés ou agrégés. Pour les concours spéciaux, des personnes n'appartenant pas nécessairement aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies à raison de leurs compétences particulières. »
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, après : « au concours externe », sont insérés les mots : « et au concours externe spécial ».
Art. 10. - Le directeur des affaires financières, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2002.